A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
51.1. (Abrogé).
D. 774-2012, a. 5 et 12; D. 452-2013, a. 6.
51.1. Le montant maximum d’un prêt pour un étudiant recevant une contribution de ses parents, d’un répondant ou d’un conjoint est majoré de la façon suivante, le résultat ne pouvant être inférieur à zéro:
1°  lorsque la contribution est reçue de 2 parents vivant ensemble, du moindre de 2 850 $ ou de 19% des revenus des parents, desquels sont soustraits les exemptions applicables et un montant de 45 000 $;
2°  lorsque la contribution est reçue d’un parent sans conjoint ou d’un répondant, du moindre de 2 850 $ ou de 19% des revenus du parent ou du répondant, desquels sont soustraits les exemptions applicables et un montant de 40 000 $;
3°  lorsque la contribution est reçue d’un conjoint, du moindre de 2 850 $ ou de 19% des revenus du conjoint, desquels sont soustraits les exemptions applicables et un montant de 38 000 $.
Le montant de la majoration établie aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa est divisé, le cas échéant, par le nombre d’enfants des parents ou du répondant, y compris l’étudiant, qui sont aux études secondaires en formation professionnelle à temps plein ou aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution de leurs parents ou de leur répondant.
Le montant de la majoration établie au paragraphe 3 du premier alinéa est divisé, le cas échéant, par le nombre obtenu en comptant l’étudiant ainsi que chacun des enfants de l’étudiant et de son conjoint qui sont aux études secondaires en formation professionnelle à temps plein ou aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution de leurs parents.
Les montants prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont les suivants:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013:
a) au paragraphe 1, 3 838 $ et 35 000 $;
b) au paragraphe 2, 3 838 $ et 30 000 $;
c) au paragraphe 3, 3 838 $ et 28 000 $;
2° pour l’année d’attribution 2013-2014:
a) au paragraphe 1, 3 791 $ et 35 600 $;
b) au paragraphe 2, 3 791 $ et 30 600 $;
c) au paragraphe 3, 3 791 $ et 28 600 $;
3° pour l’année d’attribution 2014-2015:
a) au paragraphe 1, 3 762 $ et 38 000 $;
b) au paragraphe 2, 3 762 $ et 33 000 $;
c) au paragraphe 3, 3 762 $ et 31 000 $;
4° pour l’année d’attribution 2015-2016:
a) au paragraphe 1, 3 382 $ et 41 000 $;
b) au paragraphe 2, 3 382 $ et 36 000 $;
c) au paragraphe 3, 3 382 $ et 34 000 $.
D. 774-2012, a. 5 et 12.